B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
2.14. La norme CSA B149.3 est modifiée:
1°  par le remplacement, dans les «Annexes» de la Table des matières, de «D (Informative)» par «D (Obligatoire)»;
2°  par l’abrogation de l’article 1.2;
3°  par le remplacement, à l’article 2, du premier paragraphe par les suivants:
«Les documents incorporés par renvoi dans le présent code sont ceux indiqués ci-dessous et comprennent toutes les modifications et éditions ultérieures pouvant être publiées, le cas échéant.
Malgré le premier paragraphe, lorsqu’un document indiqué ci-dessous est adopté par renvoi par un chapitre du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), du Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3) ou par un autre règlement de la Régie, le document incorporé par renvoi dans le présent code est alors celui tel qu’adopté par ce chapitre ou ce règlement.»;
4°  à l’article 3:
a)  par le remplacement, après la note, de «Les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:» par «À moins que le contexte n’indique un sens différent, les définitions suivantes s’appliquent dans ce code:»;
b)  par le remplacement de la définition d’«Approuvé» par la suivante:
«Approuvé: Approuvé ou autorisé par la Régie du bâtiment du Québec en application des articles 2.06 et 2.07 du Code de construction ou des articles 127 ou 128 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
c)  par le remplacement de la définition d’«Autorité compétente» par la suivante:
«Autorité compétente: Régie du bâtiment du Québec.»;
5°  par le remplacement de l’article 5.4.3 par le suivant:
«5.4.3. Lorsqu’un dispositif de régulation du rapport air/combustible (DRRAC) de type électronique est utilisé, il doit être conforme à la norme ISO 23552-1 ou aux dispositions de l’annexe D.»;
6°  par le remplacement, dans le titre de l’Annexe D, de «(informative)» par «(obligatoire)»;
7°  par le remplacement de la note de l’Annexe D par la suivante:
«Note: Cette annexe constitue une partie obligatoire du code»;
8°  par le remplacement des 2 premiers paragraphes de l’article D.2 de l’annexe D par les suivants:
«Ces lignes directrices énumèrent les caractéristiques que doivent présenter les dispositifs de régulation du rapport air/combustible (DRRAC) de type électronique.
Ces exigences doivent être respectées.».
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 3; D. 120-2006, a. 7; D. 991-2018, a. 1.
2.14. La norme CSA Z662-03 est modifiée:
1°  par le remplacement de l’article 1.1 par le suivant:
« 1.1 Cette norme s’applique aux réseaux de canalisations d’une entreprise de distribution de gaz.»;
2°  par l’abrogation des articles 1.2 et 1.3;
3°  à l’article 2,
a)  par le remplacement de la première phrase du premier paragraphe par la suivante:
« Les éditions des documents incorporées par renvoi dans la présente norme sont celles indiquées ci-dessous sauf dans les cas prévus à l’article 2.03 du chapitre II du Code de construction pris en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).»;
b)  par le remplacement de «B51-03» par «B51-M1991»;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  à l’article 3,
a)  par le remplacement de la définition «Compagnie» par la suivante:
« Compagnie: entreprise de distribution de gaz ou entrepreneur responsable de la construction.»;
b)  par la suppression de la définition «Construction»;
c)  par le remplacement des définitions «Entrepreneur» et «Exploitant» par les suivantes:
« Entrepreneur: personne titulaire d’une licence d’entrepreneur ou de constructeur-propriétaire délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
«Exploitant: entreprise de distribution de gaz qui exploite un réseau de canalisation.»;
5°  par l’insertion, après l’article 12.2, des suivants:
« 12.2.1 Le branchement de chaque bâtiment doit sortir de terre avant de pénétrer dans le bâtiment et il doit être muni d’une vanne de branchement à l’extérieur du bâtiment.
Toutefois, lorsque la sortie de terre du branchement peut, à cause de son emplacement, présenter un danger et qu’il n’est pas possible de le protéger, le branchement doit pénétrer dans le bâtiment au-dessous du niveau de sol et il doit être muni d’une vanne de branchement souterraine située à l’extérieur du bâtiment et d’une autre vanne de branchement située à l’intérieur aussi près que possible du mur de fondation.
12.2.2 Les vannes de branchement hors terre doivent être facilement accessibles pour leur fonctionnement. L’expression «facilement accessible» signifie à portée de la main, sans qu’il soit nécessaire de grimper, d’enlever un obstacle ou d’utiliser une échelle mobile.
12.2.3 Avant de fournir du gaz à une installation, l’entreprise de distribution de gaz par canalisation doit apposer sur le bâtiment, au-dessus de l’entrée de tout branchement, une marque distinctive visible en tout temps.
12.2.4 L’entreprise de distribution de gaz par canalisation doit aviser tous les usagers affectés par une interruption du service et s’assurer du rétablissement sécuritaire du service.».
D. 875-2003, a. 1; D. 1172-2005, a. 3; D. 120-2006, a. 7.